17. Lors de la clôture de la période de mise en candidature, si le président constate qu’il n’y a qu’une seule candidature valide, il déclare le candidat désigné. Il remplit alors le certificat de désignation prévu à l’annexe II et transmet copie de ce certificat et du bulletin de présentation du candidat au ministre dans un délai de 3 jours. Il transmet dans le même délai l’original de ces documents au président-directeur général de l’établissement.
Au plus tard 10 jours avant la date des désignations, le président-directeur général doit afficher dans chacune des installations de l’établissement, à un endroit accessible aux membres du collège de désignation, un avis comportant le nom de la personne désignée et indiquant qu’il n’y aura pas de scrutin.